141.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 21, 51, 55 ou 96, à l’un ou l’autre des articles 99 à 101, à l’article 103, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 106, à l’article 107, 117 ou 129.